Sous-amendements associés : 755 756
Publié le 13 décembre 2023 par : M. Lefèvre.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 81 est complété par un 40° ainsi rédigé :
« « 40° Les traitements et salaires versés par les fédérations sportives internationales qui bénéficient des exonérations prévues à l’article 1655 octies du présent code à leurs salariés au titre des activités mentionnées au 1° du même article 1655 octies. Le présent 40° est applicable jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la première prise de fonctions des salariés dans ces mêmes fédérations sportives internationales au titre des années au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. » ;
« 2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 80 sexdecies », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application du 40° de l’article 81 » ;
« 3° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX : Fédérations sportives internationales
« Art. 1655 octies. – Les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique sont exonérées :
« 1° De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 au titre des bénéfices réalisés en France résultant de leurs activités afférentes à leurs missions de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport ;
« 2° De la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter au titre des activités mentionnées au 1° du présent article. »
« 4° Au 2° de l’article 1655 octies, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « et de la cotisation sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1586 ter » sont supprimés. »
« II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2024. Pour les salariés dont la première prise de fonctions dans les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique intervient avant le 1er janvier 2024, les mêmes 1° et 2° s’appliquent aux rémunérations perçues au titre des années 2024 à 2029 au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France, au sens des a et b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts.
« III. – Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 3 sexvicies adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Ce texte vise à favoriser l’installation et le maintien sur le territoire français des fédérations sportives internationales en leur garantissant un cadre fiscal favorable et pérenne pour leurs activités de gouvernance du sport et de promotion de la pratique sportive, qui sont exercées hors du champ concurrentiel ou marchand.
À cette fin, le présent amendement rétablit :
-l’exonération de l’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des fédérations sportives internationales à raison des bénéfices réalisés en France au titre de leurs activités afférentes à leurs missions de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport ;
- l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations versées au titre de ces activités aux salariés de ces fédérations domiciliées en France jusqu’à la cinquième année civile suivant celle de leur première prise de fonctions.
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