Publié le 30 novembre 2023 par : Mme Bonnivard.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« II – Les locaux qui, à la date de la publication de la présente loi, sont offerts de manière répétée à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois en ayant eu toutes les autorisations et déclarations requises doivent se conformer au respect des exigences énergétiques minimales mentionnées aux 1° à 3° de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290, telle que modifiée par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, à compter, au plus tôt, de cinq ans après la promulgation de la présente loi dans les communes ayant mises en place une procédure d’autorisation de changement d’usage, et de cinq ans après la date de la délibération du conseil municipal ayant mis en place la procédure d’autorisation de changement d’usage lorsque celle-ci est mise en place après la date de publication de la présente loi. »
Le présent amendement a pour objet de clarifier les conditions relatives aux exigences énergétiques minimales des locations de tourisme.
Cette nouvelle rédaction permet de clarifier les locaux concernés par l’extension des délais et de lever quelques ambigüités de la précédente rédaction :
* L’obligation d’enregistrement est supprimée et remplacées par le terme « déclarations requises ». En effet, la mise en place de la procédure d’enregistrement et du téléservice prendra du temps et ne sera pas opérationnelle à la promulgation de la loi.
* Suppression de la référence au II de l’art. 631-10, qui prête à interprétation sur le périmètre du II- ci-dessus (changements temporaires ? permanents ?), pour insérer directement la référence de la loi concernée
* Précision sur l’application du délai de 5 ans.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.