Publié le 10 novembre 2023 par : M. Berteloot.
Après le III de l’article L. 5211‑4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Sur sollicitation de ses communes membres, les établissements publics de coopération intercommunale mettent à disposition un secrétaire de mairie, au minimum à temps partiel, chargé d’accomplir leur fonction au sein de la mairie de la commune demandeuse.
« Le secrétaire de mairie mis à disposition relève de l’établissement public de coopération intercommunale. Il conserve ses conditions de statut et d’emploi initiales ainsi que leur régime indemnitaire. Les avantages collectivement acquis sont également maintenus, à titre individuel. Les dispositions prévues au III bis ne s’appliquent que pour les communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants. »
Cet amendement vient compléter les dispositifs de cette proposition de loi en ouvrant la possibilité aux Établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) de mettre à disposition un secrétaire de mairie pour les petites communes les plus demandeuses.
Les EPCI, du fait de leur fonctionnement centralisateur et de leur capacité financière peuvent engager et mutualiser des secrétaires de mairie et les mettre à disposition des petites communes membres. Cette mesure facilitera grandement le travail des maires des petites collectivités et contribuerait à lutter contre les abandons des élus tout en renforçant les liens entre les communes et leur EPCI.
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