Publié le 10 octobre 2023 par : le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 58, supprimer les mots :
« , dont la durée ne peut être inférieure à douze mois ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 68 les trois alinéas suivants :
« 17° L’article 25‑3 est ainsi rédigé :
« Art. 25‑3. – La durée cumulée des formations probatoire et complémentaire dispensées aux stagiaires ne peut être inférieure à douze mois. »
« 17° bis L’article 25‑4 est abrogé. »
Cet amendement vise à préciser que le seuil de 12 mois de durée de formation désormais inscrit dans la loi organique, s’applique à la durée cumulée des formations probatoire et complémentaire.
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