Publié le 30 septembre 2023 par : M. Delaporte, M. Vojetta, M. Potier, M. Esquenet-Goxes, M. Taché, M. Blanchet, Mme Clapot, Mme Spillebout.
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« XI bis – Toute communication commerciale effectuée par une personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, telle que définie à l’article premier de la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dont l’objet est de promouvoir, de façon directe ou indirecte, l’offre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ou cette entreprise elle-même, n’est autorisée que sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes. »
Le présent amendement vise à encadrer le recours éventuel à des personnes exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables dans le cadre de leurs pratiques de communications commerciales.
Le présent amendement vient renforcer le dispositif, en prévoyant, en outre, que les communications commerciales qui seraient effectuées par les influenceurs, au profit d’une offre de jeu d’une entreprise Jonum ou de cette entreprise elle-même, ne puissent être mises en ligne que sur les plateformes en ligne ayant activé une fonctionnalité permettant d’exclure du public de cette communication commerciale les mineurs.
Cet amendement s'inscrit dans la continuité des travaux du groupe de travail relatif à l'encadrement de l'activité d'influence commerciale.
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