Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Givernet, M. Vojetta, M. Perrot, Mme Piron, M. Vuibert, M. Haury, M. Giraud, M. Vuilletet, M. Abad, Mme Berete, Mme Guévenoux, M. Blanchet, Mme Spillebout.
I. – À l’alinéa 53, substituer aux mots :
« des articles L. 561‑37 et »
les mots :
« de l’article ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 54, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues au II de l’article 43 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 54 par la phrase suivante :
« Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Préalablement à cette notification, lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables manque à ses obligations légales ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut la rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité. »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 72 à 74.
Cet amendement vient sécuriser juridiquement le nouveau pouvoir de mise en demeure confié à l’Autorité nationale des jeux (ANJ), dans le cadre de l’expérimentation JONUM prévue à l’article 15.
Le Président de l’ANJ pourra ainsi prononcer une mise en demeure à destination des entreprises JONUM qui ne se seraient pas conformées à leurs obligations légales et réglementaires.
Cette procédure pourra s’effectuer sans préjudice des procédures de sanction existantes prévues à l’article 43 de la loi du LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
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