Publié le 27 septembre 2023 par : Mme Anthoine.
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Cet amendement vise à inclure l'infraction de "deepfake" à caractère sexuel au sein de l'article 6, I, 7., al. 3 de la LCEN.
Le projet de loi ne prévoit effectivement pas l'inclusion des "deepfakes" dans la liste des infractions pour lesquelles les hébergeurs "doivent concourir à la lutte contre la diffusion" au sein de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Les "deepfakes" à caractère sexuel ont pourtant toute leur place dans la LCEN en constituant une réelle atteinte à la dignité de la personne humaine.
Inclure l'infraction au sein de la LCEN permettrait aux victimes de ne pas se voir appliquer la procédure particulière en matière de signalement de contenus.
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