Publié le 28 septembre 2023 par : M. Latombe.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en monnaie ayant cours légal »
le mot :
« monétaire ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3 :
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence :
« II, »
insérer les mots :
« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ».
Alors que l’article 15 vise à assurer le développement en France de l’économie des objets de jeux numériques monétisables dans un cadre protecteur, sa rédaction actuelle vient déstabiliser l’architecture réglementaire des jeux et assimilés en ouvrant une brèche majeure qui aurait pour conséquence de dégrader considérablement la protection des joueurs et des mineurs.
En effet, l’article 15 n’excluant que les gains en « monnaie ayant cours légal », elle permet aux acteurs de JONUM d’offrir des gains en cryptomonnaies. La réglementation des JONUM s’appliquant à tout jeu « reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier », l’introduction de cette disposition offre la possibilité à n’importe quel acteur, y compris aux opérateurs régulés, de contourner la réglementation stricte des jeux d’argent et de hasard, dès lors que la nature du gain serait en cryptomonnaie. Cet article, en l’état actuel, affaiblit le cadre réglementaire des jeux d’argent et de hasard que le législateur et le régulateur ont consolidé depuis plusieurs décennies. Il pose un problème majeur de santé publique car il viderait de sa substance toute la réglementation mise en place au regard des enjeux de santé publique.
De surcroît, le champ actuel de la nature des récompenses des joueurs - qui va bien au-delà du principe initial de gains en NFT ou autres objets numériques - emporte pour conséquences d’élargir les possibilités.
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