Publié le 29 juin 2023 par : M. Terlier, M. Balanant, M. Pradal.
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 231‑7, il est inséré un article L. 231‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑7‑1. – Les dispositions de l’article L. 512‑1‑1 sont applicables devant la cour d’assises des mineurs. »
2° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 512‑1‑1 sont applicables devant le tribunal de police statuant à l’égard d’un prévenu mineur. »
3° Après l’article L. 512‑1, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.
« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l’article 385‑1 du code de procédure pénale, de l’article 388‑2 du même code et du dernier alinéa de l’article 509 dudit code.
« Les articles 385‑1, 388‑2, 388‑3 du même code sont applicables. »
Le présent amendement vise à élargir la possibilité pour les assureurs d’intervenir ou d’être mis en cause devant les juridictions pénales des mineurs.
En l’état du droit positif, les articles 388-1 à 388-3 du code de procédure pénale, applicables aux mineurs, autorisent la mise en cause ou l’intervention des assureurs appelés à garantir le dommage devant les juridictions pénales, uniquement concernant les infractions d’homicide involontaire et de blessure involontaire.
Le présent amendement vise à permettre l’intervention ou la mise en cause des dits assureurs dans le cadre des poursuites pénales pour l’ensemble des infractions pénales.
L’intervention de l’assureur au procès pénal vise à renforcer la possibilité pour la victime d’obtenir réparation de son préjudice.
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