Sous-amendements associés : 1494 (Adopté)
Publié le 29 juin 2023 par : M. Balanant, M. Terlier, M. Pradal.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Après le deuxième alinéa de l’article 706‑106‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si les parties sont à l’origine de la demande, le procureur de la République doit se prononcer dans les trois mois, à compter de la réception de la demande, sur la décision de requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑106‑1. À défaut de décision dans ce délai, le juge d’instruction initialement saisi se voit requérir de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑106‑1.
« Si les parties sont à l’origine de la demande et qu’elle est refusée par le procureur de la République, elles peuvent former un recours, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, auprès de la chambre de l’instruction dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 502 et 503. »
S’inspirant d’un dispositif proposé lors de l’examen en commission par Mme Emmanuelle Anthoine et de l’audition des responsables du pôle de Nanterre spécialisé dans les crimes non élucidés, sériels et complexes, le présent amendement prévoit d’accroître les droits des parties dans la procédure de dessaisissement d’un juge d’instruction au profit de ce pôle spécialisé de Nanterre.
Ainsi, lorsque les parties saisissent le procureur aux fins de dessaisissement du juge d’instruction au profit du pôle de Nanterre, elles pourront faire appel en cas de refus et si le procureur ne répond pas à la demande, le juge d’instruction se verra automatiquement requérir de se dessaisir.
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