Publié le 29 juin 2023 par : M. Balanant, M. Terlier, M. Pradal.
Substituer à l’alinéa 8 les huit alinéas suivants :
« Le cinquième alinéa n’est pas applicable :
« 1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;
« 2° Lorsqu’il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ;
« 3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion ;
« 4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi au cours de la procédure qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;
« 5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;
« 6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;
« 7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. »
La Commission des Lois, à l’initiative de vos rapporteurs, a souhaité inscrire expressément dans la loi les hypothèses d’exclusion du recours à la visioconférence pour l’examen médical en garde à vue, dans un souci de renforcement des garanties déjà nombreuses prévu pour ce dispositif.
Le présent amendement apporte des précisions, essentiellement d’ordre rédactionnel et légistique, à la liste inscrite dans le texte par la Commission, tout en y incluant les personnes atteintes de surdités.
Le périmètre ainsi définit paraissant cohérent et pertinent, il n’est pas nécessaire de renvoyer à un décret pour le compléter.
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