Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 827 (Adopté)

Publié le 29 juin 2023 par : M. Balanant, M. Terlier, M. Pradal.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Au début de l’alinéa 427, substituer au mot :

« Enfin »,

les mots :

« Par ailleurs ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Enfin, les services du ministère de la justice et la direction générale des finances publiques engageront des travaux visant à accroître le taux de recouvrement des amendes pénales, en identifiant les freins au recouvrement et les moyens susceptibles de les lever. Afin d’améliorer l’indemnisation des victimes d’infractions, ils engageront également une réflexion sur la création et les modalités de fonctionnement d’un fonds d’indemnisation alimenté par le produit des amendes pénales prononcées à l’encontre des personnes physiques et morales auteures d’infractions contre les personnes et les biens, s’inspirant, le cas échéant, du dispositif existant d’affectation d’une partie du produit des amendes pénales au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. »

Exposé sommaire :

Parmi les priorités du ministère de la justice inscrites dans le rapport annexé, figure l’attention portée aux victimes, dont les droits sont d’ailleurs étendus par l’article 5 du projet de loi.

Le présent amendement propose d’enrichir ce volet du rapport annexé à travers une approche voisine du principe « pollueur-payeur » qui prévaut en matière environnementale, et qui reposerait sur la création d’un fonds d’indemnisation des victimes dont les ressources seraient issues du produit des amendes pénales que paient les auteurs d’infractions.

Un tel « fléchage » n’aurait au demeurant rien d’inédit en la matière : en l’état du droit, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) se voit déjà affecter une partie du produit des amendes de composition pénale et des amendes forfaitaires délictuelles pour conduite sans assurance, ainsi que le prévoit l’article L. 211‑27 du code des assurances.

L’amendement propose également la réalisation de travaux destinés à améliorer le recouvrement des amendes pénales, qui paraît aujourd’hui malheureusement insuffisant.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion