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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 1217 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2023 par : Mme Moutchou.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’article 41‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception au premier alinéa du présent I, le procureur de la République peut également proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public après que le tribunal correctionnel a été saisi par une citation directe ou une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou une ordonnance de renvoi en application de l’article 179, tant que ce tribunal n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec Constitution de partie civile, le présent alinéa ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.
« De même, lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, sauf dans le cas où la portée de l’appel est limitée aux peines prononcées, le procureur général peut proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public tant que la cour n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris lorsque l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent article sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ;

b) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention est homologuée après que le tribunal correctionnel ou la cour d’appel ont été saisis, et que les obligations prévues par la convention ont été exécutées, l’acte de saisine de la juridiction devient caduc à l’égard des seules prévenues parties à la convention. Dans le cas contraire, la juridiction statue sur l’action publique. » ;

2° L’article 41‑1‑3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception au premier alinéa du présent article, le procureur de la République peut également proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public après que le tribunal correctionnel a été saisi par une citation directe ou une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou une ordonnance de renvoi en application de l’article 179, tant que ce tribunal n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec Constitution de partie civile, le présent alinéa ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.
« De même, lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, sauf dans le cas où la portée de l’appel est limitée aux peines prononcées, le procureur général peut proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public tant que la cour n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent article sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué.
« Lorsque la convention est homologuée après que le tribunal correctionnel ou la cour d’appel ont été saisis, et que les obligations prévues par la convention ont été exécutées, l’acte de saisine de la juridiction devient caduc à l’égard des seules prévenues parties à la convention. Dans le cas contraire, la juridiction statue sur l’action publique. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à aligner le régime de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) sur celui de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, en permettant au procureur de la République ou, le cas échéant, au procureur général, de proposer à la personne morale la conclusion d’une CJIP y compris après que le tribunal correctionnel ou la cour d’appel ont été saisis, jusqu’à l’ouverture des débats au fond, à l’instar de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Depuis sa création, la convention judiciaire d’intérêt public connaît une grande réussite et contribue par le biais du traitement plus rapide de l’enquête au désengorgement des tribunaux. Elle a permis de solder plusieurs dizaines de dossiers d’ampleur, permis au Trésor public de collecter des amendes d’intérêt public d’une valeur cumulée de plusieurs milliards d’euros, tout en épargnant au contribuable les coûts d’une procédure pénale souvent très longue et au résultat nécessairement aléatoire. Elle permet aussi aux personnes morales visées d’améliorer leur conformité à la loi grâce au rôle a priori ou a posteriori de l’AFA, et dispose d’une véritable valeur pédagogique, également assurée par la publication systématique des conventions homologuées.

A l’aune de ce succès, après plusieurs élargissements des infractions auxquelles elle est applicable, il nous est apparu utile d’élargir la fenêtre à l’occasion de laquelle le ministère public pouvait proposer à une personne morale de conclure une CJIP. Ce faisant, il s’agirait d’aligner le régime de la CJIP sur celui de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), notamment tel qu’exposé à l’article 495-15 du code de procédure pénale.

Pour l’heure, la CJIP ne peut être proposée à la personne morale par le procureur de la République que « tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement » (articles 41-1-2 et 41-1-3 du code de procédure pénale), ou, sur transmission par le juge d’instruction, « au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. » (article 180-2 du code de procédure pénale).

Aussi, cet amendement vise à permettre au procureur de la République ou, le cas échéant, au procureur général, de proposer à la personne morale la conclusion d’une CJIP y compris après que le tribunal correctionnel ou la cour d’appel ont été saisis, afin de permettre au prévenu ainsi qu’au ministère public de résoudre l’affaire sans l’aléa inhérent à tout procès. Cette possibilité resterait ouverte jusqu’à l’ouverture des débats au fond, à l’instar de la procédure de CRPC.

Devant la cour d’appel, la possibilité de conclure une CJIP serait exclue au cas où l’appel ne porterait que sur les peines prononcées en première instance, car alors, la déclaration de culpabilité est devenue définitive, ce qui est contradictoire avec le principe de la CJIP, dont l’homologation ne vaut pas déclaration de culpabilité.

Enfin, afin de tenir compte des intérêts de la ou des victimes des agissements allégués, lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l'ordonnance de renvoi a été prise par le juge d'instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, le présent alinéa ne peut être mis en œuvre qu'avec l'accord de la partie civile.

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