Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 1078 (Adopté)

Sous-amendements associés : 1474 (Adopté)

Publié le 29 juin 2023 par : M. Terlier, M. Balanant, M. Pradal.

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Le chapitre III du livre Ier de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. »

2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Au début est ajoutée la référence : « I » ; »

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de discipline commun mentionné au troisième alinéa de l’article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. »

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la venue du ou des représentants des conseils de l’ordre ne relevant pas du ressort de la cour d’appel de l’avocat poursuivi à l’audience du conseil de discipline commun est matériellement impossible, ces représentants participent à l’audience et au délibéré depuis le conseil de l’ordre de leur barreau, relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle. »

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des I et II du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à créer un dispositif permettant d’organiser un conseil de discipline commun aux trois barreaux de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.
Un conseil régional de discipline est créé auprès de chaque cour d’appel.
Si les cours d’appel hexagonales regroupent plusieurs barreaux, les cours d’appel de Cayenne et de Fort-de-France ne regroupent qu’un unique tribunal et un unique barreau. La cour d’appel de Basse-Terre regroupe deux tribunaux, celui de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre, mais un seul barreau, le barreau départemental de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.
La situation des avocats exerçant dans les barreaux de ces trois territoires rend en réalité difficilement applicable le principe des distanciations.

L’objectif de cet amendement est donc de remédier à cette difficulté directement liée aux conditions géographiques et d’isolement des territoires sur lesquels exercent les avocats des trois barreaux précités.
De plus, un tel dispositif respecterait les principes d’impartialité posés par la Cour européenne des droits de l’homme pour une juridiction, le conseil de discipline des avocats étant désormais qualifié de juridiction par l’article 22‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme des professions judiciaires, suite à sa modification par la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
En effet, le conseil interrégional de discipline qui statuera sur les poursuites engagées contre un avocat d’un des trois barreaux ne sera pas composé majoritairement d’avocats relevant du barreau de cet avocat.
Par ailleurs, cet amendement rend conforme le conseil de discipline tel qu’envisagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011‑179 QPC du 29 septembre 2011, dans laquelle il est indiqué au paragraphe 4 « qu’en instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d’appel, le législateur a entendu garantir l’impartialité de l’instance disciplinaire des avocats en remédiant aux risques de proximité entre les membres qui composent cette instance et les avocats qui en sont justiciables ».

Afin de remédier aux difficultés liées à l’éloignement géographique, en cas d’impossibilité de se déplacer, l’amendement prévoit que les membres du conseil de discipline relevant d’un autre ressort que celui de son siège participent et délibèrent depuis les locaux de leur conseil de l’ordre, reliés, en direct, au conseil de discipline, par un moyen de communication audiovisuelle.

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