Publié le 21 juin 2023 par : Mme Louwagie, M. Thiériot, Mme Serre, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Neuder, M. Fabrice Brun, Mme Duby-Muller, M. Nury, M. Seitlinger, M. Brigand, M. Cinieri.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – La même obligation s’applique aux entreprises de cinquante salariés et plus soumises à la participation qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs, dans le cas où l’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation aboutit à un résultat égal à zéro.
« III ter. – Après la seconde occurrence du mot : « à » , la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3322‑1 du code du travail est ainsi rédigée : « une période de trois années civiles consécutives pendant laquelle l’effectif salarié de l’entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, a été au moins de cinquante salariés. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
En application de l’article 3 du projet de loi, les entreprises de 11 à 49 salariés seront soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès lors qu’elles auront réalisé un bénéfice fiscal de 1 % au moins de leur chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs. Paradoxalement, cette obligation pourrait s’avérer plus forte que pour certaines entreprises de 50 salariés et plus, soumises de droit à la participation mais pour lesquelles la formule de calcul de la réserve spéciale de participation aboutirait en pratique à un montant nul, quand bien même elles réaliseraient un bénéfice fiscal de 1 % pendant 3 exercices consécutifs. Cette hypothèse n’a rien de théorique, compte tenu de l’évolution des normes et règles comptables en usage dans les entreprises.
Il est donc proposé de compléter l’article 3 du projet de loi par une disposition prévoyant que l’obligation nouvelle imposée aux entreprises de 11 à 49 salariés s’appliquera également, pendant la même durée de 5 ans de l’expérimentation, aux entreprises de 50 salariés et plus soumises à la participation, ayant réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs, dans l’hypothèse où l’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation aboutirait à un résultat égal à zéro.
Par ailleurs, les entreprises sont assujetties à la participation dès lors que l’effectif de 50 salariés au moins a été atteint ou dépassé pendant 5 années consécutives (L. 3322‑1 du code du travail). Afin de faire peser des obligations comparables aux petites entreprises et aux plus importantes il est proposé d’harmoniser le délai de 3 années consécutives de réalisation d’un bénéfice fiscal d’au moins 1 % du chiffre d’affaires avec celui d’assujettissement à la participation au regard du seuil d’effectif.
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