Publié le 21 juin 2023 par : Mme Louwagie, M. Thiériot, Mme Serre, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Neuder, M. Fabrice Brun, Mme Duby-Muller, M. Nury, M. Seitlinger, M. Brigand, M. Cinieri.
I. – L’article L. 3315‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « titre III », sont insérés les mots : « ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312‑3 du présent code ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation aux plans prévus au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement est affectée, pour moitié, dans un plan d’épargne retraite collectif ou dans un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif lorsqu’un tel plan a été mis en place dans l’entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312‑5. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le fléchage par défaut de l’intéressement (au terme de la période de 15 jours pendant laquelle le salarié est invité à se prononcer sur l’affectation de sa prime) est actuellement dirigé vers le seul plan d’épargne entreprise (ou vers le plan d’épargne interentreprises). Il paraît pertinent d’harmoniser ce fléchage par défaut avec celui de la participation, à savoir une affectation pour moitié sur le plan d’épargne entreprise et pour moitié sur le plan d’épargne retraite collectif ou sur le plan d’épargne retraite collectif d’entreprise, dès lors que l’entreprise met à disposition de ses salariés ces deux plans, pour au moins deux raisons :
- La première dans un souci de simplification et de meilleure lisibilité de l’ensemble des dispositifs pour les salariés qui ont souvent des difficultés à appréhender ces différences liées à des innovations législatives successives.
La seconde afin d'accompagner le développement des PER, institués par la loi Pacte de 2019, qui verraient ainsi une source supplémentaire d’alimentation investie dans l’économie réelle.
L’adoption de cette disposition impliquera la modification de l’article R. 3313-2 (4°) du code du travail.
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