Publié le 21 juin 2023 par : Mme Louwagie, M. Thiériot, Mme Serre, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Neuder, M. Fabrice Brun, Mme Duby-Muller, M. Nury, M. Seitlinger, M. Brigand, M. Cinieri.
I. – Au 4° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 75 % ».
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 3324‑2 du code du travail, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « les trois quarts ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La formule légale de calcul de la participation, telle qu’elle est fixée par l’article L. 3324‑1 du code du travail, remonte à 1967. Compte tenu de l’évolution depuis cette époque des règles et normes comptables en usage dans les entreprises, son application a aujourd’hui pour effet de réduire sensiblement et indûment les montants versés au titre de la participation, de sorte que l’évolution de ces montants n’a pas suivi celle des bénéfices distribués par les entreprises.
Il est donc proposé de modifier la formule légale de calcul, par la réduction du coefficient de 0,50, ce qui permettrait d’augmenter la part des résultats distribuée aux salariés, sans qu’il soit nécessaire de fixer un montant minimum.
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