Publié le 22 juin 2023 par : M. Viry, Mme Gruet, M. Neuder.
I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Ce partage peut être mis en œuvre : »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour l’application du premier alinéa du I, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus antérieurement à la réalisation du bénéfice.
« Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du I peut être mis en œuvre : ».
Dans son avis rendu le 24 mai 2023 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a estimé qu’en ne fixant pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice et en s’abstenant de prévoir, par exemple, que cette définition tient compte de critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou les résultats des années antérieures, l’article 5 du projet de loi est entaché d’incompétence négative.
Le présent amendement propose donc de suivre cet avis et d’encadrer la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice que pourront retenir les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation collective.
Ainsi, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice devra prendre en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou encore les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus antérieurement à la réalisation du bénéfice.
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