Projet de loi N° 1404 de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272).

Amendement N° 219 (Rejeté)

Publié le 22 juin 2023 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.

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I. – Substituer aux alinéas 4 à 9 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3346‑1. – I. – Lorsque qu’une entreprise de plus de 50 salariés réalise un bénéfice exceptionnel et décide de verser des dividendes conformément à l’article L. 232‑12 du code de commerce, elle procède au versement, à parts égales entre les salariés, d’un supplément de participation mentionné à l’article L. 3324‑9 du code du travail, dont le montant total ne peut être inférieur à 10 % du montant des dividendes versés au titre de l’exercice.

« II. – Sont qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli

Contrairement aux promesses initiales, le "dividende salarié" n'est pas proposé dans le présent projet de loi.

Ce dispositif, qui aurait permis de réserver aux salariés une part des dividendes destinés aux actionnaires, n'a finalement pas été retenu.

A la place, l'article 5 prévoit de renforcer la participation en cas "d'augmentation exceptionnelle du bénéfice", sans que cette notion ne soit, du reste, précisée.

Aussi, le présent amendement de repli propose que, en cas de bénéfice exceptionnel, pour les entreprises de plus de 50 salariés, 10% du montant des dividendes soit redistribué aux salariés de l'entreprise sous forme de supplément de participation.

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