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Projet de loi N° 1404 de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272).

Amendement N° 142 (Rejeté)

Publié le 22 juin 2023 par : M. Muller, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, M. Marchio, Mme Mélin, M. Taché de la Pagerie, Mme Loir.

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Au plus tard le 25 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les potentielles atteintes de l’article 6 de la présente loi au principe d’égalité devant les charges publiques.

Exposé sommaire :

Ce régime temporaire d’exonération totale de toute charge fiscale ou sociale sous plafond de 3 000 ou 6 000 € selon l’entreprise, institué par la loi Pouvoir d’achat du 16 août 2022 au bénéfice de l’ensemble des salariés percevant moins de 3 fois le SMIC, est entré en vigueur le 1er juillet 2022 et devait expirer le 31 décembre 2023.

En prévoyant de proroger ce dispositif d’exonérations fiscales et sociales jusqu’au 31 décembre 2026, cet article lui fait perdre son caractère exceptionnel. Dans ces conditions, sa restriction aux seuls salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC employés au sein des entreprises de 50 salariés et moins présente plusieurs difficultés au regard du principe d’égalité devant les charges publiques.

En l’espèce, le dispositif temporaire d’exonérations fiscales prorogé ne tient compte ni des revenus du contribuable autres que ceux tirés d’une activité ni des revenus des autres membres du foyer, ni des personnes à charge au sein de celui-ci. 2 salariés percevant la même rémunération totale et se voyant attribuer la même prime pourraient alors connaître des différences caractérisées d’avantage fiscal selon la structure de leur ménage ou leurs autres sources de revenus, sans que cette différence puisse être justifiée par l’objectif poursuivi par la loi d’un meilleur accès aux dispositifs de partage de la valeur.

De plus, ce dispositif crée un effet de seuil qui n’est assorti d’aucun mécanisme de lissage de l’exonération autour de la valeur de 3 SMIC. Compte tenu des montants que peut atteindre l’exonération, cet effet de seuil peut se révéler important puisqu’à ces niveaux de rémunération, l’exonération sera de l’ordre de la moitié de la somme versée, soit jusqu’à 3 000 € environ. Cet effet de seuil est dès lors susceptible de donner lieu à de sensibles inversions de la hiérarchie des rémunérations entre 2 salariés qui, touchant la même prime, auraient des salaires de base placés de part et d’autre du seuil.

Enfin, le bénéfice de ce dispositif est uniquement déterminé en fonction de la taille de l’entreprise.

Or, un salarié percevant une prime de partage de la valeur dans une entreprise de 50 salariés et moins bénéficierait d’une exonération de l’IR, de la CSG et de la CRDS dans la limite d’un plafond pouvant aller jusqu’à 6 000 €, alors qu’un salarié percevant la même prime dans une entreprise de plus de 50 salariés ne pourrait bénéficier d’aucune exonération fiscale. Dans ces conditions, le Conseil d’État estime que ces dispositions portent une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques qui fait obstacle à leur maintien en l’état.

C'est pourquoi cet amendement demande au gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant les potentielles atteintes de cet article au principe d’égalité devant les charges publiques.

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