Publié le 15 juin 2023 par : M. Vicot, M. Mickaël Bouloux, Mme Karamanli, M. Saulignac, Mme Untermaier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Au début de l’alinéa 2, après la mention :
« Art. 67 bis-5. – »,
insérer la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les quatorze alinéas suivants :
« II. – La mise en œuvre ou la désinstallation du dispositif technique mentionné au I, impliquant l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59 du code de procédure pénale, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci, est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République par ordonnance écrite et motivée.
« Cette ordonnance comporte tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Cette ordonnance n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours.
« Cette procédure ne peut avoir d’autre fin que la mise en place ou la désinstallation des dispositifs techniques mentionné au I. Elle se déroule sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisés. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.
« La mise en place des dispositifs techniques mentionné au I ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du code de procédure pénale ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100‑7 du même code.
« III. – Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués.
« Si le juge des libertés et de la détention estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« IV. – L’autorisation mentionnée au II du présent article est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« V. – Les techniques spéciales d’enquête mentionnées au I du présent article sont mises en place par les agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes. A cette fin, les agents des douanes visés à l’alinéa précédent sont autorisés à détenir des appareils relevant des dispositions de l’article 226‑3 du code pénal.
« VI. – Le juge des libertés et de la détention ou les agents des douanes visés au V chargés de procéder aux opérations prévues au I, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs techniques autorisés au I. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« Les agents des douanes visés au V décrivent ou transcrivent, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
« Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application du présent article sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »
L’article 8 du projet vise à autoriser la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête recourant à la sonorisation et la captation d’images dans le cadre d’opérations menées par l’administration des douanes afin de lutter efficacement contre les réseaux de criminalité organisée. A cette fin, il complète la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes en créant un article 67 bis-5.
S’agissant de la mise en œuvre de cette procédure, l’article 8 se contente de renvoyer aux mêmes conditions d’application que celles prévues, pour l’enquête judiciaire, par les paragraphes 1er et 3 de la section VI du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale.
Ce choix est inadéquat et source de contentieux à venir. Il serait plus lisible et plus opérationnel d’inscrire les modalités d’application de cette procédure dans le corps même de l’article 8 du projet de loi en précisant les modalités de mise en place, de fonctionnement et de retrait des dispositifs de sonorisation et de captation d’images, dans le respect des limites posées par le Conseil constitutionnel, afin de garantir l’équilibre entre l’objectif poursuivi de lutte contre la fraude douanière et la nécessaire protection des libertés individuelles et de la vie privée
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