Publié le 29 juin 2023 par : M. Pradal, M. Terlier, M. Balanant.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, devant le tribunal des affaires économiques, les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ou pour la procédure de règlement amiable agricole prévue aux articles L. 351‑1 à L. 351‑7 du code rural et de la pêche maritime.
« Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. »
Cet amendement clarifie les conditions dans lesquelles une partie peut être représentée devant le tribunal des activités économiques. La représentation par avocat demeure le principe, mais elle est écartée lorsque la demande porte sur une créance inférieure à 10 000 euros, ainsi que dans certaines matières : procédures collectives, litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés, et procédure de règlement amiable agricole.
L’amendement vise ainsi à affirmer que, particulièrement dans les matières qui sont nouvellement confiées à la juridiction consulaire, telles que les procédures collectives ouvertes au bénéfice des agriculteurs ou des professions libérales, ces justiciables auront la faculté de se faire assister ou représenter notamment par les syndicats ou les associations représentatives de leur profession.
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