Publié le 29 juin 2023 par : Mme Moutchou.
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des fondations et des fonds de dotation »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l'alinéa 8.
Cet amendement vise à exclure les associations, les fondations et les fonds de dotation de la compétence du tribunal des activités économiques.
La rédaction actuelle de l'article 6 prévoit l’éligibilité de ces organismes sans but lucratif au TAE en cas de procédure collective, tandis que ces procédures relèvent actuellement des tribunaux judiciaires pour ces organismes. Or, cette modification n'est pas souhaitée par les acteurs du secteur des associations, des fondations et des fonds de dotation.
En effet, il semble peu opportun de renvoyer aux tribunaux des affaires économiques des organismes dont la principale activité ne relève pas du commerce et dont les règles essentielles reposent sur la non-lucrativité et le caractère désintéressé. La diversité des activités portées par les organismes sans but lucratif (sociale, culturelle, cultuelle, politique, sport amateur, tourisme, éducation, etc.) et les spécificités des règles de fonctionnement de ces derniers semblent peu compatibles avec les règles de fonctionnement et les finalités du TAE dédié exclusivement aux procédures d’alerte, aux procédures amiables et collectives. Au-delà des aspects sociaux et économiques de ces procédures qui concernent tant les organismes lucratifs que les organismes sans but lucratif, ces derniers portent des projets marqués par les valeurs et les principes de l’économie sociale et solidaire et se placent avant tout au service de l'intérêt général.
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