Sous-amendements associés : 1473
Publié le 29 juin 2023 par : M. Sorre.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« II. bis – Par exception au II, le tribunal des activités économiques et son président ne sont pas compétents pour connaître des procédures d’alerte, amiables et collectives de l’ensemble des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
Considérant les spécificités associatives du fait :
- Qu’elles sont régies par le code civil et non par le code du commerce ;
- Qu’elles sont assujetties à un régime fiscal qui leur est propre, et que leurs activités sont soumises à des règles fiscales bien spécifiques ;
- Qu’elles relèvent d’un plan comptable spécifique aux organismes de droit privé à but non lucratif.
Le présent amendement vise à exclure l’ensemble des associations du champ des compétences du TAE.
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