Publié le 29 juin 2023 par : Mme Brugnera, Mme Tanzilli.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« II. bis – Par exception au II, le tribunal des activités économiques et son président ne sont pas compétents pour connaître des procédures d’alerte, amiables et collectives de l’ensemble des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
Le présent amendement vise à exclure l’ensemble des associations loi 1901 du champ des compétences du Tribunal des activités économiques. Les associations présentent en effet certaines caractéristiques qu'il s'agit de prendre en considération:
- Elles sont régies par le code civil et non par le code du commerce ;
- Elles sont assujetties à un régime fiscal qui leur est propre, et leurs activités sont soumises à des règles fiscales spécifiques ;
- Elles relèvent d’un plan comptable spécifique aux organismes de droit privé à but non lucratif.
Cet amendement a été travaillé avec Le Mouvement associatif, ESS France et France générosités.
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