Publié le 8 juin 2023 par : M. Benoit, M. Girardin, M. Lamirault, M. Travert.
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’au moins trois ans, dans les mois qui suivent l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code. »
Cet amendement a pour objectif d'instaurer une obligation d’installation pour tout médecin, à l’issue de sa formation, dans un territoire sousdoté pendant au moins 3 ans, afin de mieux répartir l’offre de soins sur l’ensemble du territoire.
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