Publié le 9 juin 2023 par : M. Thiébaut, M. Christophe, M. Ardouin, M. Sitzenstuhl, M. Cosson, Mme Kochert, Mme Decodts, Mme Babault, M. Patrier-Leitus, Mme Morel, M. Sorre, M. Ott.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6132‑2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les demandes des établissements souhaitant constituer ensemble un nouveau groupement hospitalier de territoire sont transmises au directeur général de l’agence régionale de santé, après avoir été soumises pour avis au comité stratégique du groupement hospitalier de territoire auquel ces établissements sont rattachés. Ces demandes incluent les principales orientations d’un futur projet médical partagé pour le groupement dont la constitution est demandée.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé statue sur ces demandes dans un délai de deux mois. Il arrête, le cas échéant, la liste actualisée des groupements hospitaliers de territoire dans la région. »
2° L’article L. 6132‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le contenu et les modalités des demandes de constitution d’un nouveau groupement hospitalier de territoire impliquant une révision des périmètres des groupements constitués en application du III de l’article L. 6132‑2. »
La loi de modernisation du système de santé a défini les modalités de Constitution des Groupements hospitaliers de territoire. Au regard des difficultés rencontrées par plusieurs établissements et groupements hospitaliers de territoire, liées à des problématiques de taille, de management ou de cohérence avec les filières de soins, il convient de définir des modalités permettant de réajuster des périmètres défaillants afin de relancer une dynamique opérante et structurante. Les raisons pouvant être multifactorielles, une évaluation préalable est indispensable. Cette option n’est possible qu’une seule fois par établissement pour permettre ensuite d’engager une trajectoire d’intégration approfondie au sein du groupement hospitalier de territoire nouvellement créé ou remodelé. Une convention d’association est un pré requis indispensable pour assurer une cohérence ou une transition avec les mutualisations engagées précédemment. Par ailleurs et compte tenu du territoire parfois très important couvert par les Agences régionales de santé, il convient de susciter l’initiative des acteurs qui, sur un territoire donné et cohérent au plan populationnel, peuvent avoir la volonté de renforcer de manière plus concrète et plus efficace leur coopération, en y associant d’autres acteurs (privé, libéraux, médico sociaux...) présents sur le territoire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.