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Prévention des incendies et lutte contre l'intensification et l'extension du risque — Texte n° 1225

Amendement N° 500 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 557

Publié le 12 mai 2023 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 1225

Article 30 bis (consulter les débats)

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« un article L. 731‑1‑1 ainsi rédigé »,

les mots :

« deux articles ainsi rédigés ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les seize alinéas suivants :

« « Art. L. 731‑1‑2. – Tous les responsables d’établissement et employeurs, publics comme privés, organisent au moins une fois par an une information relative aux conduites et comportements à tenir en cas d’évènement mettant en danger la vie des personnes, y compris en cas de survenance d’un risque majeur tel que mentionné à l’article L. 125‑2 du code de l’environnement. » »

« II. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 4141‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il organise l’information des travailleurs prévue à l’article L. 731‑1‑2 du code de la sécurité intérieure. » ;
« 2° L’article L. 4644‑1 est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi rédigé :

« « II. – L’employeur désigne parmi les salariés mentionnés au I au moins un référent chargé de l’information des travailleurs en matière de prévention des risques majeurs prévue à l’article L. 731‑1‑2 du code de la sécurité intérieure. »
« « Ce référent bénéficie d’une formation en matière de prévention des risques mentionnés à l’alinéa précédent et assure l’information des travailleurs. L’employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l’article L. 6332‑1 du présent code, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables. »
« « Si l’employeur a recours aux dispositifs prévus aux troisième et quatrième alinéas du I, il peut faire appel aux organismes mentionnés à ces mêmes alinéas dans les conditions prévues pour organiser l’information des travailleurs prévue à l’article L. 731‑1‑2 du code de la sécurité intérieure. » »

« b) À la fin, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« « III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ; »
« 3° Le chapitre III du titre II du livre VIII de la quatrième partie est abrogé.
« IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est supprimé.
« V. – L’article 5 de la loi n° 2020‑840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent est abrogé.
« VI. – Les V et VI de l’article 241 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

« VII. – Les dispositions du b) du 2° du II, du IV et du VI du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024. »

Exposé sommaire :

Dès la loi de modernisation de la sécurité civile, le Gouvernement a affirmé l’ambition du citoyen acteur de sa sécurité et s’est engagé dans une démarche de développement de la culture de la préparation au risque et à la menace.

L’ampleur des incendies qui se sont déroulés en métropole l’été dernier ainsi que leur impact sur les acteurs de la lutte incendie comme sur les habitants ont rappelé l’importance d’engager pleinement cette démarche.

Cet enjeu se pose avec une acuité d’autant plus importante que l’évolution du climat accentuera la fréquence et l’intensité de ces méga-feux mais aussi de tout autre phénomène majeur entraînant la survenue de crises.

C’est dans ce contexte que le plan d’action "Tous résilients face aux risques", élaboré à partir des conclusions de la mission "culture du risque" diligentée par le Gouvernement, a dessiné plusieurs axes de travail visant à renforcer la sensibilisation des populations face aux risques majeurs et à leurs manifestations (catastrophes naturelles, accidents industriels...).

Ces éléments ont conduit à l’instauration d’une journée nationale de la résilience (JNR) dont l’un des objectifs est d’organiser, sur l’ensemble du territoire national, métropolitain et outre-mer, des actions de sensibilisation sur l’ensemble des risques naturels majeurs, dont les incendies de forêt (I de l'article L 562-1 du code de l’environnement) mais également sur les risques nucléaires et technologiques.

La première édition, lancée en 2022, a totalisé près de 2 000 actions sur l’ensemble du territoire national à destination de tous les publics, dont près de 700 dans les établissements scolaires.

Toutefois, la résilience des populations ne tient pas qu’à la connaissance des risques. Il est également essentiel de former la population française aux bons comportements à adopter en cas de survenue d'un événement majeur, pendant et après la crise.

Il convient donc de renforcer l’efficacité du dispositif JNR en l’accompagnant d’un volet obligatoire pour permettre à toutes les catégories de la population d’être sensibilisées aux risques ainsi qu’aux comportements de sauvegarde.

Il est ainsi proposé d’ajouter dans le code de la sécurité intérieure et dans le code du travail des dispositions visant à prévoir une information et des mises en situation sur les risques majeurs et les conduites à tenir, organisées par les employeurs (publics et privés), ainsi que par les responsables d’établissement (des dispositions analogues permettant cette sensibilisation existant d’ores et déjà dans le code de l’éducation.)

Il est ainsi proposé d’ajouter dans le code de la sécurité intérieure et dans le code du travail des dispositions visant à prévoir une information et des mises en situation sur les risques majeurs et les conduites à tenir, organisées par les employeurs (publics et privés), ainsi que par les responsables d’établissement (des dispositions analogues permettant cette sensibilisation existant d’ores et déjà dans le code de l’éducation).

Il convient de souligner que si l’amendement a pour finalité d’inscrire expressément les risques majeurs dans la sensibilisation des personnels, il ne conduit pas à la création de nouvelles charges, car s’appuyant sur un dispositif déjà existant.

Ainsi, les dispositions prévoyant la désignation d’un référent chargé de l’information des travailleurs en matière de prévention des risques majeurs ainsi que sa formation, s’appuient sur des dispositions déjà existantes dans le code du travail, sans qu’il n’y ait de distinction de seuils.

En effet, les principes généraux de prévention et d’évaluation des risques du code du travail prévoient :

· la prise de « mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » comprenant notamment « des actions d'information et de formation » (article L. 4121-1 du code du travail) ;

· l'employeur doit notamment « donner les instructions appropriées aux travailleurs » (article L. 4121-2 du code du travail) ;

· l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L.4121-3 du code du travail). Cette évaluation le conduit à mettre en œuvre des actions de prévention afin de prévenir les risques et/ou les conséquences de la réalisation d’un risque.

Quel que soit l’effectif de l’entreprise, les employeurs ont des obligations générales relatives à l’information et à la formation des travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés (articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du code du travail).

En outre, sans condition de seuil, l'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise (article L4644-1 du même code). Ces derniers bénéficient d'une formation en matière de santé au travail. Ces salariés compétents seraient désignés référents chargés de l’information des travailleurs en matière de prévention des risques majeurs.

A défaut de compétences dans l'entreprise permettant de désigner un salarié compétent, l’employeur peut faire appel aux intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) (L. 4644-1 précité).

Concernant plus spécifiquement les risques industriels, depuis la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, est prévue une meilleure information et association des riverains et des salariés, ainsi que l’implication et la sécurité des salariés via le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), désormais les comités sociaux et économiques (CSE).

Enfin, un dispositif similaire à celui prévu par l’amendement a été mis en place pour l’Outre-mer avec l’article 241 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de l’action publique locale (article L. 4823-1 du code du travail) :

· le décret d’application en cours de publication prévoit, sans différenciation de seuil, que la formation du référent chargé de l’information des travailleurs en matière de prévention des risques majeurs est intégrée à celle relative à la santé et sécurité au travail prévue à l’article L. 4644-1 du code du travail pour les salariés compétents, conduisant à peu d’impact en termes financier sur cet aspect de la formation. Il pourrait en être de même pour le dispositif proposé par amendement ;

· concernant l’information auprès des travailleurs, sa durée peut être estimée à 2h.

Il convient de souligner que lors des consultations des différentes instances nationales et d’Outre-mer sur le projet de décret d’application, les partenaires sociaux d’une part ou les élus des Outre-mer d’autre part, n’ont pas formulé de remarque concernant des conditions de seuil d’effectif au sein des entreprises.

Par ailleurs, il est important de souligner que le plan santé au travail IV (2021-2025), fruit d’un dialogue constant entre l’État, les acteurs institutionnels de la santé au travail et les partenaires sociaux, comprend une action spécifique intitulée « anticiper les crises pour mieux les gérer et limiter leurs effets dans la durée ». L’un des objectifs de cette action est d’aider les entreprises à adapter leur évaluation des risques et leurs mesures de prévention aux situations de crise, notamment via l’information des salariés et des exercices de gestion de crise.

Enfin, l’amendement procède à l’intégration dans la JNR de l’actuelle « journée nationale de lutte contre l'arrêt cardiaque et de sensibilisation aux gestes qui sauvent » instituée par la loi du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent implique l’abrogation de l’article 5 de cette dernière loi.

Cette dernière mesure permet également d’aboutir à une simplification du dispositif normatif en évitant de créer une seconde journée nationale dédiée à une action participant de la même finalité.

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