Publié le 11 mai 2023 par : Mme Brulebois, Mme Boyer.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce régime forestier d’office ne vaut que pour les parcelles en nature réelle de bois de plus de trente ans, ou classée en nature de bois et forêt au cadastre et en nature réelle de bois de plus de trente ans. »
Cet amendement vise à limiter l'instauration du régime forestier d'office aux parcelles forestières sans document de gestion durable aux surfaces forestières de bois de plus de 30 ans des surfaces forestières de bois de plus de 30 ans, dans le cadre d’une préemption.
En effet cette limite de 30 ans influe sur la capacité à exploiter la parcelle sur le plan agricole.
Quand les parcelles forestières ont moins de 30 ans en nature réelle de bois, l’ouverture du milieu n’est pas soumise à indemnité de défrichement. Dans ce cas, il faut laisser à la collectivité la possibilité d’orienter ses surfaces soit vers une gestion agricole ou pastorale, soit vers une gestion forestière. Cet amendement vise à laisser la commune libre de son choix en ne soumettant pas ces surfaces en nature réelle de bois de moins de 30 ans au régime forestier d’office. Si elle fait ce choix, la collectivité aura donc la possibilité de demander la soumission de la parcelle à l’Office national des forêts. Cet amendement vise à une gestion raisonnée des terres agricoles disponibles.
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