Publié le 12 mai 2023 par : M. Fabrice Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dubois, M. Kamardine, M. Ray, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier.
La section 3 du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code forestier est complétée par un article L. 131‑16‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑16‑2. – Les relations entre le titulaire défaillant d’une obligation de débroussaillement prévue au présent titre et la personne qui s’est substituée à elle pour un motif légitime sont, le cas échéant, régies par les dispositions que le code civil applique aux quasi-contrats.
« Pour l’application de ces dispositions, les opérations de débroussaillement effectuées par la personne qui s’est substituée au titulaire défaillant sont réputées être accomplies dans l’intérêt dudit titulaire et constituer pour lui un enrichissement. »
Afin de faciliter l’application du régime de la gestion d’affaires et, de manière subsidiaire, de l’enrichissement injustifié, cet amendement propose d’introduire un nouvel article dans le Code forestier.
Cet article précise que l’indemnisation d’une personne qui se substitue au titulaire défaillant d’une obligation légale de débroussaillage suit les règles de la responsabilité quasi-contractuelle prévue par le Code civil.
Ces dispositions créent également une présomption légale sur la base de laquelle, d’une part, le débroussaillage serait réputé être accompli dans l’intérêt du titulaire défaillant et, d’autre part, que l’économie que ce dernier réalise serait réputée constituer un enrichissement au sens des dispositions du Code civil.
Il s'agit, en l'espèce, de permettre d'indemniser les personnes qui se substituent à leur voisin défaillant pour assurer les obligations de débroussaillage qui lui incombent.
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