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Proposition de loi N° 980 visant à promouvoir l'emploi et le retour des fonctionnaires d'Etat ultramarins dans les territoires d'Outre-mer

Amendement N° CL17 (Irrecevable)

Publié le 7 avril 2023 par : M. Naillet, M. Baptiste, M. Califer, M. Hajjar, Mme Karamanli, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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À partir de l’alinéa 3, l’article 3 est ainsi rédigé :

I. - Après l’article 85 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique il est inséré un article 85 bis :

« Art. 85 bis. – I. – Les critères des centres des intérêts moraux et matériels nécessaires pour justifier d’une mutation ou de congés bonifiés pour les fonctionnaires originaires des collectivités régies par les article 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle Calédonie exerçant leur activité professionnelle sur le territoire européen de la France sont les suivants :

« – être né dans une collectivité, un département ou un territoire d’outre-mer ;
« – y avoir au moins son conjoint ou un de ses deux parents qui y est né ;
« – avoir des grands-parents ou des parents, ou des frères ou sœurs résidants, vivants ou inhumés, dans une collectivité, un département ou un territoire d’outre-mer ;
« – avoir fait tout ou partie de sa scolarité obligatoire dans une collectivité, un département ou un territoire d’outre-mer ;
« – avoir un bien foncier dans une collectivité, un département ou un territoire d’outre-mer ;
« – payer des impôts dans une collectivité, un département ou un territoire d’outre-mer.
« II. – La réunion d’au moins trois de ces six critères donne automatiquement le bénéfice de ces centres des intérêts matériels et moraux au fonctionnaire originaire d’outre-mer qui formule une demande de mutation ou de congés bonifiés.
« III. – Une fois réunis lors d’une première demande, et constatés, ces centres des intérêts matériels et moraux ne peuvent être remis en question au cours de la carrière du fonctionnaire, même si l’un des critères évolue lors de nouvelles demandes de mutations ou de congés bonifiés. Ils sont acquis à vie.
« IV. - L’application de ces critères concerne les fonctionnaires originaires des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et celles régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie.

II - Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 512‑19, les mots : « matériels et moraux » sont remplacés par les mots : « moraux et matériels »

2° Après le même article, il est inséré un article L. 512‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑19‑1. – I. – Les critères donnant lieu à une bonification dans le cadre des affectations, des mutations et des congés bonifiés pour les agents publics dont le centre des intérêts moraux et matériels est reconnu dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle Calédonie sont :
« 1° le lieu de résidence des père et mère, des enfants, du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut des parents les plus proches de l’agent ;
« 2° le lieu et la durée de résidence de l’agent avant l’entrée dans l’administration ;
« 3° le lieu de naissance de l’agent ;
« 4° le lieu de naissance des enfants de l’agent ;
« 5° l’état de santé et l’âge des ascendants et descendants directs de l’agent et de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 6° les études effectuées sur le territoire considéré par l’agent ou ses enfants ;
« 7° la maîtrise ou la compréhension suffisante de la langue régionale nécessaire à l’interaction avec les administrés locaux ;
« 8° la connaissance historique, économique et sociologique du territoire ;
« 9° le bénéfice antérieur d’un congé bonifié ;
« 10° la fréquence des demandes de mutation vers le territoire considéré ;
« 11° la fréquence des voyages que l’agent a pu effectuer vers le territoire considéré ;
« 12° la durée des séjours dans le territoire considéré ;
« 13° les affectations professionnelles ou administratives qui ont précédé son affectation actuelle ;
« 14° les biens fonciers situés dans le territoire où l’agent justifie des liens suffisants et dont il était propriétaire avant son départ du territoire ou bien dont il est devenu propriétaire par donation ou succession ;
« 15° le lieu d’inscription de l’agent sur les listes électorales ;
« 16° tous autres éléments d’appréciation pouvant en tout état de cause être utiles aux gestionnaires.
« II. – L’ordre des critères énoncés au I prend en compte leur importance. Ces critères donnent lieu à une bonification, leur pondération est précisée par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à séparer les critères légaux permettant la reconnaissance du centre des intérêts moraux et matériels de ceux, plus nombreux, réservés à des procédures particulières telles que les affectations, les mutations ou les congés bonifiés.

Il s’appuie notamment sur les propositions de loi des députées Manuella Kéclard-Mondésir et Nicole Sanquer qui prévoyaient que la loi encadre uniquement les éléments destinés à reconnaître ou non les CIMM. Ces propositions complètent les critères prévus par la loi EROM du 28 février 2017 et s’inscrivent dans une continuité d’un travail entamé avec les ministères.

En effet, la rédaction actuelle pourrait permettre de reconnaître le CIMM sur des critères tels que l’inscription sur les listes électorales ou de la résidence d’un fonctionnaire sans qu’il n’ait d’autres attaches avec le territoire.

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