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Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 958

Amendement N° CE416 (Adopté)

(4 amendements identiques : CE427 CE429 CE406 CE447 )

Publié le 10 juin 2023 par : M. Lavergne, M. Armand, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, Mme Jacqueline Maquet, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta.

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Substituer aux alinéas 3 à 12, les dix alinéas suivants :

« 2° Sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

« a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou ces opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

« b) Les travaux ou les opérations de construction de ligne ferroviaire à grande vitesse et leurs débranchements ;

« c) Les actions ou les opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluviomaritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports, ou pour leur compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

« d) Les opérations intéressants la défense ou la sécurité nationales ;

« e) La réalisation d’opérations, de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

« f) Les actions ou les opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour leur compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

« g) Les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.

« 8° Un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation au niveau national au sens du III bis, après avis des conseils régionaux et de la conférence prévue au V. L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. »

Exposé sommaire :

L’article 4 tel qu’il résulte des délibérations du Sénat prévoit une liste de catégories très larges de projets qui auraient vocation à être considérés comme « d’ampleur nationale et européenne » :

· l'ensemble des projets à maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ;

· l'ensemble des projets relevant d’une concession de service public de l’État ;

· les projets d’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, « concourant à la transition énergétique, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne » ;

· les projets d’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux, internationaux ou européens ;

· les actions ou opérations d’aménagement réalisées au sein des circonscriptions des grands ports maritimes.

Prises dans leur ensemble, ces catégories mettent en cause l’atteinte des objectifs environnementaux posés dans la loi Climat. Le présent amendement prévoit donc les catégories de grands projets d’envergure nationale ou européenne qui est plus adaptée à l’atteinte de ces objectifs :

· les travaux ou opérations déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ;

· les travaux ou opérations de construction de ligne ferroviaire à grande vitesse et leurs débranchements ;

· les actions ou opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluviomaritime de l’État ;

· les opérations intéressant la défense ou de la sécurité nationales ;

· les opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire ;

· les actions ou opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour leur compte ou sur le périmètre d’une OIN ;

· les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, tels que définis par le projet de loi « Industrie verte ».

Un arrêté ministériel précisera la liste des grands projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur et dont l'artificialisation induite fera à ce titre l'objet d'une comptabilisation à part.

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