Publié le 10 juin 2023 par : M. Rolland, M. Nury.
Après le premier alinéa de l’article L252‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur un immeuble de la commune et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services à la population, d’activités artisanales ou d’activités commerciales de proximité, pendant la durée du bail. »
Le bail à réhabilitation est un outil auquel les communes peuvent avoir recours pour mener à bien un projet de rénovation d’un bâtiment, à condition qu’il y ait une vocation d’aménagement de logements.
Or, si les communes rurales disposent d’un patrimoine bâti dégradé pouvant faire l’objet d’une telle réhabilitation afin de concilier développement local et atteinte des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols, il convient néanmoins de souligner qu’elles ont parfois davantage besoin de locaux pour accueillir des commerces de proximité ou des services à la population, plutôt que des logements.
Par conséquent, le présent amendement entend prévoir une dérogation aux principes régissant le bail à réhabilitation, afin de permettre aux communes rurales de le mobiliser pour rénover des bâtiments existants en vue d’y installer par la suite des activités commerciales ou de services, pour renforcer leur attractivité en étant foncièrement sobres.
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