Publié le 9 juin 2023 par : Mme Piron.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
L’article 12 de la proposition de loi instaure notamment, via l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, un droit général des collectivités de refuser les demandes de permis de construire ou d’aménager, dès l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols dans un plan local d’urbanisme, s’il est justifié que les travaux projetés auraient un impact significatif en matière de consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers et que cet impact serait de nature à compromettre la capacité des communes à respecter les objectifs chiffrés de diminution de l’artificialisation des sols.
Ce droit général est insuffisamment encadré juridiquement, notamment du fait de l’absence de définition précise de la notion d’impact significatif en matière de consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il risque d’aboutir à des divergences d’interprétations entre les collectivités ainsi qu’à de nombreux contentieux à la suite de refus de permis sur ce motif.
Une dérogation a néanmoins été prévue dans le cas où une compensation par une action de renaturation est prévue par le porteur de projet. Or, cette action n’est aucunement encadrée ni dans sa temporalité, ni dans son ampleur.
En outre, il peut être ajouté qu’une compensation environnementale est déjà rendue obligatoire pour les projets ayant un impact significatif pour l’environnement au titre de la procédure d’évaluation environnementale prévue aux articles L 122-1 et suivants du code de l’environnement.
Au surplus, l’actuel régime de sursis à statuer prévu par l’article L424-1 du code de l’urbanisme permet déjà aux collectivités de suspendre la délivrance d’un permis dès lors que celui-ci est de nature à compromettre la réalisation des objectifs du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer ce droit général de refus des permis.
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