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Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 958

Amendement N° CE232 (Irrecevable)

Publié le 9 juin 2023 par : M. Lovisolo, M. Vuibert, M. Sorre, M. Didier Paris, Mme Heydel Grillere, Mme Miller, M. Ardouin, Mme Brulebois.

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I. – L’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après mot : « général », sont insérés les mots : « ou de l’intérêt économique local d’une action » ;

2° Après le mot : « construction », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa est complété par les mots : « ou de la carte communale ».

II. – Le I de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé : « La réalisation dans une unité urbaine, ou dans une zone à habitat diffus, d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général ou répondant à un objectif de développement économique local »

2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° La réalisation de projet inscrit en tant que tel dans les contrats de toute nature, signé avec l’État ».

Exposé sommaire :

La lenteur des procédures de révision des documents de planification constitue un frein non négligeable à la réalisation de projet de développement des territoires ruraux. A cet égard, la procédure de mise en compatibilité accélérée des documents d’urbanisme par le biais de la déclaration de projet relevant du code de l’urbanisme (article L. 300-6 code de l’urbanisme) pourrait être d’une réelle utilité pour les élus. La mise en œuvre de cette procédure est toutefois soumise à la démonstration par le porteur du caractère d’Intérêt général attaché à la réalisation de son projet. Cette condition sine qua non est compliquée à démontrer par les élus ruraux pour des opérations de développement économique local à hauteur de village. En outre, la mise en œuvre de cette procédure suppose que la commune soit pourvue d’un PLU, ce qui n’est pas toujours le cas dans le secteur rural.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, cet amendement vise à permettre, via la modification des dispositions actuelles des articles L. 300-6 et L. 300-6-1, la mise en œuvre rapide et simplifiée par les collectivités de projet de petite envergure essentiel au développement économique, culturel et social des villages au travers de la déclaration de projet. La déclaration de projet doit également bénéficier aux projets entrant dans le cadre des opérations de revitalisation du territoire ou de programmes nationaux tel que « Petites Villes de Demain », tout autres nouveaux programmes qui seraient de nature à renforcer l’attractivité de nos communes et territoires ruraux ou encore des dossiers générés par la LOPMI dans le cadre de l’installation de nouvelles casernes de gendarmerie.

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