Publié le 9 juin 2023 par : Mme Panonacle, M. Sorre, M. Le Gac, M. Buchou, M. Pont, M. Plassard, M. Dunoyer, Mme Le Meur, Mme Babault, M. Blanchet, M. Bru, Mme Liliana Tanguy, Mme Pitollat, M. Raphaël Gérard, Mme Métayer.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 3° ter Dans les communes figurant sur la liste des communes arrêtée en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, en vue de favoriser (le reste sans changement) ».
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, au titre V, chapitre V, entend adapter les territoires littoraux aux effets du dérèglement climatique.
L’article. L.321-15 prévoit la création, par décret, d’une liste de communes particulièrement menacées par l’érosion côtière.
Ces communes doivent élaborer un document graphique comportant les zones exposées au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans et à un horizon compris entre trente ans et cent ans.
Dans un premier temps peu de communes ont accepté d’intégrer cette liste, à ce jour 126 sur 864. Une liste complémentaire est en cours d’élaboration portant le nombre de communes à 254.
Pour inciter les communes littorales à s’inscrire dans une démarche de gestion locale du trait de côte, il apparait opportun de réserver aux seules communes qui ont intégré la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydro-sédimentaire entraînant l’érosion du littoral le dispositif définit au 3° ter de l’article 10.
A savoir « les surfaces artificialisées rendues impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière ayant fait l’objet d’une renaturation au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme sont décomptées de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers constatée sur la période de dix ans concernée ».
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