Publié le 23 mars 2023 par : Mme Piron, M. Sorre, M. Mazars, Mme Spillebout, Mme Riotton, M. Bataillon, Mme Melchior.
L’article L. 221‑7 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑7. – Les organisateurs agréés pour l’organisation d’une épreuve du permis de conduire répondent à un cahier des charges défini par l’autorité administrative qui en contrôle l’application. Elle a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.
« Les organismes agréés sont assujettis à des modalités de contrôle de leur activité définies par l’autorité administrative intégrant l’objectif de lutte contre la fraude.
« Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L.221-7 a pour objectif initial d’inscrire l’autorité administrative comme garante de l’édiction des règles auxquelles doivent répondre les organismes agréés pour l’organisation des épreuves théoriques générales du permis de conduire et d’en contrôler l’application.
Il s’agit ici d’en renforcer la teneur et d’introduire l’objectif de lutte contre la fraude parmi les prérogatives de contrôle de l’administration dont un décret modifiant le décret n°2016-516 fixera les modalités d’application. Ce souhait est motivé par l’augmentation des cas de fraudes à l’examen théorique du permis de conduire au sein des organismes agréés.
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