Pour un article 49 respectueux de la représentation nationale — Texte n° 940

Amendement N° 36 (Sort indéfini)

Publié le 30 mars 2024 par : M. Lefèvre.

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L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Après le dix-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lois-cadres d’équilibre des finances publiques déterminent, pour au moins trois années, les orientations pluriannuelles, les normes d’évolution et les règles de gestion des finances publiques, en vue d’assurer l’équilibre des comptes des administrations publiques. Elles fixent, pour chaque année, un plafond de dépenses et un minimum de mesures nouvelles afférentes aux recettes qui s’imposent globalement aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Elles ne peuvent être modifiées en cours d’exécution que dans les conditions prévues par une loi organique. Une loi organique précise le contenu des lois-cadres d’équilibre des finances publiques et peut déterminer celles de leurs dispositions, autres que celles prévues à la deuxième phrase du présent alinéa, qui s’imposent aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Elle définit les conditions dans lesquelles sont compensés les écarts constatés lors de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement reprend l'une des dispositions majeures du projet de loi constitutionnel adopté par le Parlement en 2011 relatif à l'équilibre des finances publiques.

Il crée un nouveau type de loi : la « loi-cadre d’équilibre des finances publiques », laquelle programmera pour une période d’au moins trois ans les objectifs de dépenses et de recettes à réaliser annuellement pour parvenir à l’équilibre. Les textes financiers ordinaires (lois de finances et lois de financement de la Sécurité sociale) devront s’inscrire dans le cadre de cette programmation. Une de ces lois qui ne le ferait pas pourrait être annulée par le Conseil constitutionnel comme contraire à la Constitution.

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