Publié le 16 mars 2023 par : M. Adam, M. Fait, Mme Piron, M. Sorez, Mme Brugnera, M. Sitzenstuhl, M. Izard, M. Lamirault.
À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2024, l’agrément par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, mentionné au second alinéa du II de l’article L. 6342‑4 du code des transports, n’est pas requis.
Le présent amendement vise à expérimenter jusqu’au 31 décembre 2024 une dispense de l’agrément délivré par le préfet et par le procureur de la République mentionné au second alinéa du II de l’article L. 6342-4 du code des transports et exigé dans le cadre de la procédure de recrutement des agents de sûreté aéroportuaire (ADS).
Actuellement, deux régimes juridiques distincts, ayant évolué parallèlement depuis plusieurs années, établissent plusieurs modalités de vérification des antécédents des ADS :
- d’une part, celui des activités privées de sécurité défini par les dispositions du Livre VI du code de la sécurité intérieure (CSI) ; avant toute entrée en formation (article L. 612-22), les candidats font l’objet d’une première enquête administrative menée par les agents du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ; à l’issue de la formation, l’agent privé de sécurité est de nouveau soumis à une enquête administrative préalable à l’obtention de la carte professionnelle délivrée pour une durée de cinq ans (article L. 612-20) ;
- d’autre part, celui spécifique de la sûreté de l’aviation civile défini au code des transports et qui intègre les dispositions établies par le droit de l’Union européenne ; pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé (ZSAR), les ADS doivent détenir une habilitation délivrée par le préfet, valable 3 ans (article L. 6342- 3) ; pour exercer l’activité d’inspection-filtrage des passagers et de leurs bagages, les ADS doivent détenir un double-agrément délivrée par le préfet et le procureur de la République, valable 5 ans (article L. 6342-4).
Le nombre de vérification des antécédents des ADS que ce soit pour l’obtention ou le renouvellement des autorisations et titres susmentionnés est donc élevé, pouvant conduire à la consultation répétitive des mêmes fichiers. Ces exigences cumulées et redondantes sont chronophages pour les services de l’Etat concernés mais surtout allongent les délais de traitement. Il convient d’ajouter que, s’agissant de l’habilitation régie par l’article L. 6342-3 du code des transports, un criblage semestriel (consultation des fichiers de renseignement par le SNEAS) est mis en œuvre depuis l’automne 2021. Par conséquent, la dispense de l’agrément du second alinéa du II de l’article L. 6342-4 du même code ne dégradera pas le niveau de sûreté.
Enfin, il convient d’ajouter que les agents privés de sécurité peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et à des palpations de sécurité avec le consentement des personnes, sans qu’ils ne soient soumis à un agrément du préfet et du procureur de la République (article L. 613-2 du CSI). L’agrément auquel sont soumis les agents de sûreté aéroportuaire est donc superfétatoire au regard des dispositions établies dans le cadre du régime général de la sécurité privée.
Ainsi, cet amendement s’inscrit pleinement dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en permettant de fluidifier l’embauche des personnels ADS sur les aérodromes, sans abaisser le niveau de contrôle exercé sur les personnels concernés.
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