Publié le 16 mars 2023 par : M. Breton, M. Seitlinger.
À l’alinéa 28, après le mot :
« droits, »
insérer les mots :
« sur la nature, l’objet et sur les voies et emprises sur lesquelles le traitement est mis en œuvre ».
L'article 7 met en place une expérimentation courant jusqu’au 30 juin 2025, visant à permettre l’usage de traitements informatisés comprenant des systèmes d’intelligence artificielle dans l’exploitation des images de vidéosurveillance de manifestations sportives, récréatives ou culturelles particulièrement exposées à des risques de sécurité.
Cette expérimentation serait inédite en France, et le Conseil d’Etat relève qu’elle « est néanmoins susceptible de mettre en cause la protection de la vie privée et d’autres droits et libertés fondamentales, tels que la liberté d’aller et venir et les libertés d’opinion et de manifestation ».
S’inspirant directement de l’avis de la CNIL publié le 4 janvier 2023, cet amendement précise le contenu de l’information des personnes.
La qualité de cette information est un élément essentiel pour assurer la loyauté des traitements dans un objectif de transparence à l’égard du public.
Sa mise en œuvre est indispensable pour permettre le déploiement de dispositifs de caméras augmentées dans un climat de confiance à l’égard des autorités publiques.
Ainsi, conformément à la recommandation de la CNIL, il semble important que les personnes soient informées qu’une manifestation donnera lieu à l’usage de caméras augmentées dans un certain périmètre, ainsi que du contexte expérimental, des objectifs poursuivis et des caractéristiques de cet usage, afin de pouvoir le cas échéant contester, y compris devant le juge des référés, le respect des critères et garanties fixés par la loi.
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