Publié le 8 mars 2023 par : M. Ray, M. Cinieri, M. Nury, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Vermorel-Marques, M. Bony, M. Vatin, M. Portier, Mme Frédérique Meunier, Mme Petex-Levet, M. Bourgeaux, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Dubois.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque l’installation nucléaire de base a cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à cinq ans, et que l’absence de volonté ou l’incapacité de l’exploitant à remettre son installation en service dans des délais raisonnables a été constatée par l’autorité administrative, son arrêt est toutefois réputé définitif. »
L'automatisation de l’arrêt définitif d’une centrale nucléaire inactive depuis plus de deux ans a été prévu pour démanteler les installations le plus tôt possible après leur arrêt, afin d'en assurer la sûreté. Cette mesure est néanmoins sources d'instructions inutiles car le droit actuel permet à l'exploitant de demander la prorogation jusqu'à une durée de cinq ans.
C'est pourquoi à travers l'article 10, le gouvernement propose de supprimer ce caractère automatique pour le remplacer par une faculté d'ordonner par décret la mise à l'arrêt de ces installations au delà du délai de deux ans.
Néanmoins, aucun arrêt définitif de plein droit n'est prévu dans la rédaction actuelle. L'objet du présent amendement, dans un souci d’équilibre, est donc de maintenir la faculté laissée au pouvoir réglementaire de statuer sur le démantèlement jusqu'à cinq ans après l'arrêt de l'installation, mais de rendre automatique son arrêt définitif au-delà de cinq ans dès lors que l’absence de volonté et l’incapacité de l’exploitant de remettre son installation en service dans des délais raisonnables sont constatées par la puissance publique.
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