Publié le 8 mars 2023 par : M. Ray, M. Cinieri, M. Nury, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Vermorel-Marques, M. Bony, M. Vatin, M. Portier, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Dubois.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un réacteur électronucléaire »
les mots :
« d’une installation nucléaire de base telle que définie à l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ».
Le présent article prévoit une procédure pour l'expropriation, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des réacteurs électronucléaires et des aménagements nécessaires à ces travaux.
Afin de poursuivre l'objectif du projet de loi d'accélérer les procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires, et non pas seulement des réacteurs électronucléaires, cet amendement propose d'étendre cette procédure à l'ensemble des installations nucléaires de base. Ainsi, seront éligibles au bénéfice de l'expropriation tous les travaux déclarés d'utilité publique des réacteurs nucléaires ; mais également des installations d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ; des accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ; et des centres de stockage de déchets radioactifs.
Dès lors que de tels projets sont déclarés d'utilités publiques, il doivent pouvoir bénéficier de la procédure prévue par l'article.
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