Publié le 3 avril 2023 par : Mme Taillé-Polian.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les prestations mentionnées au premier alinéa sont un droit. Leur bénéfice n’est conditionné à l’exercice d’aucune activité professionnelle ou activité d’intérêt général.
« Ces prestations sont versées durant toute l’année civile. Leur montant est indexé chaque rentrée universitaire sur l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année civile précédente.
« Le montant des prestations à destination des étudiants résidant dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, peut faire l’objet d’une majoration afin de faire face au coût de la vie dans ces territoires.
« Les étudiants étrangers sont éligibles aux prestations mentionnées audit premier alinéa selon les conditions prévues par voie réglementaire. »
Le présent amendement reprend la proposition déposée par Mme Brugnera et plusieurs de ses collègues du groupe Renaissance en commission des affaires sociales, par le biais de l'amendement AS29. Cette proposition visait notamment à :
- annualiser le versement des bourses sur critères sociaux ;
- indexer le montant des prestations sur l'inflation constatée l'année précédente ;
- majorer le montant des bourses pour tenir compte du coût de la vie dans les départements, régions et communautés ultramarins, ainsi qu'en Nouvelle Calédonie ;
- assurer un accès des étudiants étrangers à ces bourses, selon des conditions prévues par voie réglementaire.
Le présent amendement y ajoute le principe selon lequel l'accès à une bourse étudiante sur critères sociaux est un droit et ne saurait être conditionné à l'exercice d'une activité professionnelle ou à une activité dite d'intérêt général.
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