Publié le 4 mars 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Gosselin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article 1er quinquies de la présente loi peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les mêmes conditions, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. »
Cet amendement porte transposition en droit national de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.
L’article 11 de cette directive prévoit en son paragraphe 1 (b) : « la juridiction ou l’autorité administrative, après avoir consulté l’entité qualifiée et le professionnel, puisse inviter l’entité qualifiée et le professionnel à parvenir à un accord concernant la réparation dans un délai raisonnable. »
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