Sous-amendements associés : 112 (Adopté)
Publié le 4 mars 2023 par : M. Gosselin, Mme Vichnievsky.
Le demandeur peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée au code de procédure civile, pour l’assister, notamment afin qu’elle procède à la réception des demandes d’indemnisation ou d’exclusion des membres du groupe et plus généralement afin qu’elle représente les personnes susceptibles d’être indemnisées auprès du demandeur, en vue de leur indemnisation.
Cet amendement introduit un nouvel article permettant au demandeur de se faire assister, à la suite du jugement reconnaissant la responsabilité du défendeur, par une profession réglementée afin de faciliter la gestion de la liquidation des préjudices en faveur des membres du groupe.
L’article nouveau reprend fidèlement les termes de l’article L. 623-13 du code de la consommation et de l’article L.1143-12 du code de la santé publique.
Les professions judiciaires réglementées qui sont visées à cette disposition, à savoir les avocats et les huissiers de justice, seront précisées au code de procédure civile.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.