Publié le 4 mars 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Gosselin.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , notamment le délai qui ne peut être inférieur à six mois à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés ».
Cet amendement complète l’article 1er sexies, relatif à la procédure collective de réparation des préjudices dans le cadre d’une action de groupe en réparation, afin d’y préciser que le délai fixé par le juge dans lequel la négociation entre les parties doit intervenir ne peut être inférieur à six mois, afin de laisser aux parties un délai suffisant pour conclure un accord.
Dans le même temps, l’amendement précise la procédure lorsqu’aucun accord n’intervient entre les parties dans le délai imparti : dans cette hypothèse, le juge statue directement. En cas d’accord partiel, la procédure est fixée par l’article 1er duodecies.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.