Publié le 3 mars 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Gosselin.
En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, tout règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et tout jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
L’article L. 1143-13 du Code de la santé publique sécurise l'action récursoire des tiers, et en particulier de la sécurité sociale, en matière de réparation des préjudices corporels consécutive à une action de groupe en matière de santé.
Cet article est toutefois abrogé par l'article 3 de la proposition de loi qui abroge l'ensemble des régimes spécifiques en matière d'actions de groupe.
Pour sécuriser l'action récursoire des tiers, il convient donc de rétablir dans la proposition de loi les dispositions de L’article L. 1143-13 du Code de la santé publique.
Tel est l'objet de cet amendement.
Il vise à soumettre aux règles de recours contre tiers les indemnisations obtenues en matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, quelle qu’en soit la source (règlement amiable intervenu dès la première phase de l’action de groupe, jugement intervenu dans sa seconde phase ou règlement amiable intervenu lors de cette même seconde phase).
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