Publié le 25 février 2023 par : M. Ray, M. Viry, M. Cinieri, M. Dubois, Mme Bonnivard, M. Di Filippo.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 6‑7. – Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’utilisation des services de réseaux sociaux en ligne ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.
« Le fait pour tout fournisseur de service de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au premier alinéa est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »
Cet amendement vise à interdire le traitement à des fins commerciales des données à caractère personnelles des mineurs collectées et générées lors de l'utilisation des réseaux sociaux.
La marchandisation des données personnelles est source d'importants bénéfices pour les plateformes. En interdisant l'usage commercial des données des utilisateurs mineurs, nous protégerons nos enfants et nos adolescents en empêchant toute publicité ciblée les concernants.
Ainsi, nous encouragerons les acteurs du numérique à mieux protéger les intérêts de l’enfant sur internet, et à ne pas développer une stratégie marketing se basant sur le développement de réseaux toujours plus addictifs et ciblant un public de plus en plus jeune et influençable.
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