Publié le 20 mars 2023 par : M. Kasbarian.
I. – Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du V, les mots : « même d’office » sont remplacés par les mots : « à la demande du locataire, du bailleur, ou d’office lorsque le diagnostic social et financier le justifie et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 2° La première phrase du VII est ainsi rédigée :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui‑ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. » »
Cet amendement rétablit en partie la version de l’article 4 adoptée à l’Assemblée nationale, qui fait dépendre l’octroi de délais de règlement de la dette locative et la suspension concomitante de l’effet de la clause résolutoire d’une demande préalable formulée par le locataire.
Toutefois, il retient de nos collègues sénateurs les propositions suivantes, qui vont dans le sens d’un renforcement de la procédure :
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.