Publié le 24 février 2023 par : M. Pauget, Mme Anthoine, M. Juvin, M. Bazin, M. Brigand, Mme Louwagie, M. Portier, M. Ray, M. Vincendet.
I. - Après l'alinéa 34, compléter l'article 7 par un nouvel alinéa ainsi rédigé:
"X. - Le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI. - De la reconnaissance faciale dans les transports »
« Art. L. 855‑1 D. – À titre expérimental et après avis favorable de la Commission nationale de l’informatique et libertés, le recueil en temps réel dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises, dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique pendant toute la durée des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme.
« Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues, aux données anthropométriques figurant au 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des personnes inscrites au sein du fichier des personnes recherchées et des personnes inscrites au sein du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes mentionné à l’article 706‑25‑3 et du fichier pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste mentionné au 12 de l’article 1er du décret n° 2007‑914 du 15 mai 2007.
« Dans le respect du principe de proportionnalité strictement établi par le précédent alinéa, l’autorisation du Premier ministre précise également les modalités d’application du présent article et le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement ainsi que les communes nommément autorisées à déployer des algorithmes de reconnaissance faciale sur la seule étendue territoriale relevant de leur compétence.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.
« Sans porter préjudice aux habilitations de sécurité permettant de consulter les résultats provenant des images recueillies des personnes présentes dans les fichiers mentionnés par cet article, les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
« Après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions nécessaires concernant l’utilisation des systèmes de vidéoprotection permettant de recourir à une identification des personnes physiques par la reconnaissance faciale, dans le respect du stricte contrôle de proportionnalité nécessaire et dans le respect des conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, conformément aux règles d’utilisation cette technologie prévues au chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. »
2° Après la référence : « L. 852‑1 », la fin du 1° du I de l’article L. 822‑2 est ainsi rédigée : « , pour les paroles captées en application de l’article L. 853‑1 et pour les images captées en application de l’article L. 855‑1 A ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’arrivée du projet de loi relatif aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 doit permettre au législateur d’anticiper les enjeux sécuritaires de ce défi sportif d’envergure mondial. Source de retombées économiques, sociales et vecteur de promotion incroyable pour notre pays, cette échéance appelle cependant à des avancées législatives pour répondre efficacement aux enjeux sécuritaires liés à cet évènement.
L’article 7 propose enfin d’aborder le renforcement de la sécurité des citoyens en recourant aux traitement algorithmique des images issues des caméras de vidéoprotection pour détecter les comportements anormaux.
Si cette avancée défendue de longue date par Les Républicains va dans le bon sens, la menace terroriste qui pèse sur la France, commande d’aller plus loin.
Tel est le sens de cet amendement qui propose, dans le strict respect du contrôle de proportionnalité et des gages d’encadrement responsables, d’autoriser le recours expérimental à la reconnaissance faciale dans les transports durant la période des jeux olympiques aux seules fins de prévention du terrorisme des seules personnes inscrites au sein du fichier des personnes recherchés (FPR), du fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) et des personnes radicalisés (FSPRT).
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